Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 7 : Autres raccordements aux réseaux électriques / Sous-section 2 : Raccordement de plusieurs installations de production en un point unique du réseau public
Article D342-15-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-544 du 28 juin 2018 - art. 12
L'ensemble des installations raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est considéré comme étant une seule installation de production qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations à un réseau public de transport ou de distribution.
Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels le groupement est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et permettant l'évacuation de la puissance active maximale indiquée par le demandeur du raccordement et figurant dans les contrats définis à l'article D. 342-10.
S'agissant des exigences et prescriptions techniques relatives aux performances et nécessaires au raccordement et au fonctionnement des installations non synchrones, la puissance active maximale de l'ensemble des installations non synchrones raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est égale à la somme des puissances actives maximales de chacune des installations non synchrones du groupement.
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[…] juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et aux raccordements multi-producteurs dispose que « Pour le raccordement de plusieurs installations de production proches ou connexes en un point unique du réseau public de transport ou de distribution, le groupement des producteurs désigne un demandeur du raccordement. ». L'article D . 342 - 15 - 3 […]
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[…] 8.À cet égard, il a estimé qu'il importait peu que ce poste de transformation soit assimilé à une installation de production dans le cadre d'un groupement multi-producteur, en application de l'article D. 342-15-3 du code de l'énergie, et qu'il soit situé derrière le point unique de raccordement, dans la mesure où le raccordement de cette installation de production au réseau public de transport ne bénéficie pas directement de la création d'ouvrages relevant du périmètre de mutualisation, indispensables à son raccordement.
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3. Décision n° 02-38-19 du 29 octobre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…
[…] - l'installation pour laquelle la société Pays de Montmédy Solaire 7 a demandé le raccordement s'inscrit dans le cadre des article D. 342-15-2 et suivants du code de l'énergie et doit être qualifiée d'installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable au titre de l'article D. 342-15-3 du code.
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