Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 7 : Autres raccordements aux réseaux électriques / Sous-section 2 : Raccordement de plusieurs installations de production en un point unique du réseau public
Article D342-15-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-544 du 28 juin 2018 - art. 12
Le demandeur du raccordement assure les fonctions et obligations dévolues au producteur au titre de la réglementation en vigueur, notamment au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement, pour l'ensemble des producteurs participant au groupement.
Il est notamment redevable de la contribution et de la quote-part prévues à l'article L. 342-12 pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement.
Les contrats définis à l'article D. 342-10 ainsi que le contrat d'accès au réseau de transport ou de distribution sont conclus uniquement entre le gestionnaire du réseau public compétent et le demandeur du raccordement tel que défini à l'article D. 342-15-1. Le demandeur du raccordement notifie les projets de contrats aux propriétaires des installations du groupement.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] - l'inscription dans le S3REnR d'une installation de production dans le S3REnR n'est pas conditionnée à la présence d'ouvrages mutualisés pour permettre le raccordement. Au contraire, les dispositions de l'article D. 342-15-4 du code de l'énergie prévoient le paiement de la quote-part par les installations raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution ;
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[…] Elle rappelle également qu'en application de l'article D. 342-15-3 du code de l'énergie, l'ensemble des installations raccordées en un point unique du réseau public de transport est considéré comme étant une seule installation de production, comprenant les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations au réseau public de transport, et soutient que cette installation de production est redevable de la quote-part du S3REnR en vertu de l'article D. 342-15-4 du même code.
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3. Décision n° 02-38-19 du 29 octobre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…
[…] - l'inscription dans le S3REnR de la société Pays de Montmédy Solaire 7 n'est pas conditionnée à l'appartenance au périmètre de mutualisation des ouvrages privés ou des ouvrages propres. Au contraire, les dispositions de l'article D. 342-15-4 du code de l'énergie prévoient que le demandeur du raccordement est redevable de la quote-part, sans que l'intégration des installations du groupement dans le périmètre de mutualisation ne soit une condition d'application de la quote-part ;
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Cependant, à la lecture de la décision du CoRDiS, on comprend que, malgré l'avis rendu par la CRE sur ce décret et un document d'information publié sur le site du régulateur, l'obligation pour les demandeurs de payer la quote-part, codifiée à l'article D.342-15-4 du Code de l'énergie, doit être écartée en raison de la rédaction de l'article L.321-7 de ce même code. […]
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