Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 7 : Autres raccordements aux réseaux électriques / Sous-section 4 : Comptage pour les installations de production non directement raccordées aux réseaux publics
Article D342-15-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-544 du 28 juin 2018 - art. 12
Pour toute installation de production non directement raccordée au réseau public, y compris dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2, et supposée injecter de l'électricité sur le réseau public, les flux d'énergie injectée et soutirée sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au réseau public d'électricité.
Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables L'article D321-10 du Code de l'énergie modifié définit plus précisément les catégories d'installations devant respecter les prescriptions de la section 2 et la section 6 du chapitre II du titre IV du Code de l'énergie, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité. […] Les groupements multi-producteurs (nouveaux articles D342-15-2 à D342-15-7). […]
Lire la suite…