Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental
Article D342-13-10 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 26 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-744 du 23 août 2018 - art. 7
I.-Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées :
1° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;
2° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.
Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.