Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
Article R335-77 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 53
Pour s'assurer de la solvabilité des candidats retenus à l'issue de l'appel d'offres pour le paiement des éventuelles pénalités R. 335-81 du présent article, des garanties financières obtenues auprès d'établissements de crédit peuvent être demandées par le gestionnaire du réseau de transport français aux candidats à l'appel d'offres.
Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les conditions exigées des candidats pour assurer la crédibilité financières des offres déposées ainsi que les règles de fixation du montant des garanties financières.