Article R335-84 du Code de l'énergie

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Version18/11/2018

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 53

A l'occasion de la notification prévue à l'article R. 335-83, le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque exploitant, le cas échéant, le montant des pénalités devant être versées au titre de l'année de livraison précédant l'année de notification sur le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle dans un délai d'un mois.

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