Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 5 : Ecarts et règlements financiers / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R335-57 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 40
Le calcul du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés et celui du règlement financier des responsables de périmètre de certification font notamment intervenir une référence de prix pour le calcul des écarts de capacité pour l'année de livraison considérée et un prix plafond.
Le prix plafond est inférieur à un prix maximal déterminé en référence au coût de la construction d'une nouvelle capacité de pointe permettant de réduire le risque de défaillance. Le prix plafond est fixé, pour chaque année de livraison, par la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'une proposition du gestionnaire de réseau de transport français.
La Commission de régulation de l'énergie, après consultation publique, définit et publie les modalités de calcul de la référence de prix pour le calcul des écarts. Avant chaque année de livraison et en fonction des prix observés sur le marché des garanties de capacité, elle calcule et publie la valeur de la référence de prix pour le calcul des écarts.