Article R335-65 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 novembre 2018 est l'article : Code de l'énergie - art. R335-41 (T)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 48

Pendant la période de quatre ans précédant chaque année de livraison, et au moins une fois par an pour chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau de transport français publie des prévisions relatives au niveau global de garanties de capacité permettant de satisfaire l'obligation de capacité de tous les acteurs obligés. Le format de ces prévisions et le calendrier de publication sont définis dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

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