Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité
Article R335-68 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 51
Au plus tard un an après la fin de la première année de livraison pour laquelle les dispositions prévues à la section 3 du présent chapitre ont été appliquées, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité remet au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport évaluant le bénéfice pour la sécurité d'approvisionnement de la France de cette prise en compte explicite, ainsi que des informations relatives à l'évolution, dans les pays voisins, de la régulation relative à la contribution des acteurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité.