Article R335-68 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 novembre 2018 est l'article : Code de l'énergie - art. R335-44 (T)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 51

Au plus tard un an après la fin de la première année de livraison pour laquelle les dispositions prévues à la section 3 du présent chapitre ont été appliquées, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité remet au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport évaluant le bénéfice pour la sécurité d'approvisionnement de la France de cette prise en compte explicite, ainsi que des informations relatives à l'évolution, dans les pays voisins, de la régulation relative à la contribution des acteurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité.

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