Article D124-5-1 du Code de l'énergie

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1216 du 24 décembre 2018 - art. 6

I.-L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de demande mentionné au I de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le cas échéant, pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année civile complète.
Dans le cas d'une demande modificative, liée à l'évolution du nombre de logements éligibles à l'aide spécifique, ou d'une demande initiale concernant une résidence sociale nouvelle, la demande d'aide est envoyée à l'agence avec avis de réception au plus tard trois mois selon le cas avant la date à laquelle le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer ou avant la date d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle d'occupation des nouveaux logements, de fin d'occupation des logements ou d'évolution du nombre de logements occupés, et calculée au prorata d'une année civile complète. L'agence accuse réception de la demande et fait connaître au demandeur le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le cas échéant, pour l'année en cours, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'aide complet.
Si la demande est envoyée moins de trois mois avant la date d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements ou avant la date à laquelle le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer, l'aide est calculée à compter du premier jour du mois de réception de la demande complète.
II.-L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts égales, l'une au plus tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre.
Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande ou d'une demande modificative :


-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er septembre et le 1er mars, le premier versement correspond à la moitié du montant de l'aide, laquelle est calculée selon les règles de prorata mentionnées au I, le cas échéant augmenté du montant dont le gestionnaire bénéficie au titre de l'année précédente, et le second versement correspond à la seconde moitié du montant de l'aide ;
-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er mars et le 1er septembre, son montant est intégralement versé avant le 1er septembre augmenté, le cas échéant, du versement pour l'année précédente selon les règles de prorata mentionnées au deuxième alinéa du I.


III.-Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence, ou le cas échéant à compter du mois au cours duquel est attribuée l'aide correspondant à une nouvelle demande ou une demande modificative. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.
Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public.
Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'agence.
IV.-Le nouvel occupant d'une résidence sociale qui reçoit un chèque énergie au titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée par le gestionnaire de la résidence. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique prévue aux articles R. 124-5 et R. 124-5-1 n'est mise en œuvre qu'au terme d'un délai de 12 mois.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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