Article L523-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2018
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Est créé par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 27

Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession.

Le taux de cette redevance est déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des caractéristiques de la concession.

Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.

Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires5


www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2019

Or, ces concessions arrivées à leur terme mais implicitement prolongées dans l'attente de l'organisation d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, ne permettent pas aux collectivités et groupements de collectivités sur le territoire desquels les cours d'eau sont situés de percevoir les redevances proportionnelles au chiffre d'affaires dues par les concessionnaires lorsque de nouvelles concessions sont conclues (en application de l'article L. 523-2 du Code de l'énergie). […]

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Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 décembre 2021, 19BX01202, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 21. Par ailleurs, la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a introduit dans le code de l'énergie un article L. 523-3 soumettant les concessions prorogées à la redevance proportionnelle à compter du 1er janvier 2019. Il s'ensuit qu'à compter de cette date, le département des Hautes-Pyrénées ne justifie d'aucun préjudice lié à la non-perception de la redevance qu'il impute au non renouvellement des concessions.

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  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Diverses sortes de contrats·
  • Énergie hydraulique·
  • Département·
  • L'etat·
  • Redevance·
  • Renouvellement

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 décembre 2021, 19BX01204, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 18. Par ailleurs, la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a introduit dans le code de l'énergie un article L. 523-3 soumettant les concessions prorogées à la redevance proportionnelle à compter du 1er janvier 2019. Il s'ensuit qu'à compter de cette date, la commune de Loudenvielle ne justifie d'aucun préjudice lié à la non-perception de la redevance qu'elle impute au non renouvellement de la concession.

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Délégations de service public·
  • Concession de service public·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Énergie hydraulique·
  • Redevance·
  • L'etat·
  • Renouvellement·
  • Commune

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 décembre 2021, 19BX01203, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 18. Par ailleurs, la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a introduit dans le code de l'énergie un article L. 523-3 soumettant les concessions prorogées à la redevance proportionnelle à compter du 1er janvier 2019. Il s'ensuit qu'à compter de cette date, la commune de Génos ne justifie d'aucun préjudice lié à la non-perception de la redevance qu'elle impute au non renouvellement de la concession.

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  • Délégations de service public·
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Documents parlementaires45

Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, l'article L. 523-2 du code de l'énergie, issu de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit qu'une redevance est mise en place au bénéfice de l'Etat et des collectivités locales. Actuellement certaines concessions hydroélectriques sont échues mais non encore renouvelées. Elles sont exploitées sous le régime dit « des délais glissants » par le concessionnaire sortant. Près d'une vingtaine de concessions hydroélectriques sont aujourd'hui exploitées sous le régime des délais … Lire la suite…
Cet amendement propose de mettre en place une redevance au bénéficie de l'Etat et des collectivités locales pour les concessions hydroélectriques exploitées sous le régime dit "des délais glissants". Ce régime "des délais glissants" concerne des concessions hydroélectriques échues mais non encore renouvelées. Cette redevance existe déjà lorsque une concession hydroélectrique est renouvelée, comme mentionné à l'article L.523-2 du code de l'énergie. L'attente entre la fin de la concession hydroélectrique et le renouvellement constitue une perte pour l'Etat et les collectivités locales. Le … Lire la suite…
Article 2 19 Article 2 bis B (nouveau) 25 Article 2 bis C (nouveau) 25 Article 2 bis D (nouveau) 25 Article 2 bis E (nouveau) 26 Article 2 bis F (nouveau) 26 Article 2 bis 26 Article 2 quinquies 26 Article 2 sexies A (nouveau) 27 Article 2 sexies 27 Article 2 septies 27 Article 2 octies A (nouveau) 27 Article 2 octies 27 Article 2 nonies 28 Article 2 decies 28 Article 3 28 Article 3 bis A (nouveau) 31 Article 3 bis B (nouveau) 32 Article 3 bis 32 Article 3 quater 33 Article 4 34 Article 4 bis (nouveau) 35 Article 5 35 Article 6 35 Article 6 bis A (nouveau) 40 Article 7 41 Article 8 44 … Lire la suite…
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