Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
Article D342-2-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-97 du 13 février 2019 - art. 2
La réception des ouvrages sans réserve par le maître d'ouvrage met fin à la responsabilité du demandeur du raccordement, sauf si le mandataire a outrepassé les termes du mandat.
Si le demandeur du raccordement ne met pas en service son installation, il supporte les coûts échoués liés au raccordement.
Commentaires • 6
En outre, les délibérations de la CRE n° 2019-064 (4) et n° 2019-065 (5) du 21 mars 2019 fixent, notamment, des orientations pour intégrer dans les conventions de raccordement la maîtrise d'ouvrage déléguée (MOAD) prévue aux articles D. 342-2-1 à D. 342-2-5 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] Sur ce point, la CRE conseillait de renvoyer à la définition du branchement fixée à l'article D.342-1 du Code de l'énergie et surtout de restreindre la définition des autres ouvrages dédiés, afin d'exclure les ouvrages de renforcement, qui ont, par définition, vocation à desservir plusieurs utilisateurs. Elle n'a pas été écoutée. […] Cette exigence légale explique l'agrément des entreprises et le cahier des charges, mais elle conduit également à ce que ce soit le gestionnaire du réseau qui procède à la réception des ouvrages et qui bénéficie des garanties légales que confèrent au maître d'ouvrage les articles 1792 et s. du Code civil. Le mandat permet encore d'écarter, pour le producteur ou le consommateur, la qualification de constructeur (article D.342-2-5 nouveau du Code de l'énergie).
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C'est ainsi que le décret n° 2019-97 du 13 février 2019 a été codifié dans le code de l'énergie, aux articles D. 342-2-1 à D. 342-2-5. […] […]
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