Article R523-5 du Code de l'énergie

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Version30/06/2019

Entrée en vigueur le 30 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-664 du 28 juin 2019 - art. 1

L'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 523-3 est le résultat normatif de la concession diminué de l'impôt sur les sociétés calculé sur ce résultat. Le résultat normatif est défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément au premier alinéa de l'article L. 523-2, diminuées de l'ensemble des charges et amortissements correspondant à l'exploitation de la concession.
Le taux de cette redevance est fixé à 40 %.
Si la prorogation de la concession en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 prend fin en cours d'une année civile incomplète, la redevance au titre de cette année est exigible au prorata temporis pour la fraction d'année écoulée.

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