Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 5 : Le contrat d'expérimentation
Article L314-29 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 33
L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d'installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d'appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
Les modalités de l'appel à projets sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Commentaires • 3
Ce projet de décret fixe les modalités d'application des articles du Code de l'énergie qui s'y rapportent (articles L. 314-29 à L. 314-31 pour les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes ; articles L. 446-24 à L. 446-26 pour les installations de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes). […]
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Pour mémoire, l'article 33 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a introduit la notion de contrat d'expérimentation en y consacrant deux sections au sein du Code de l'énergie, relatives respectivement à la vente de biogaz (Articles L. 446-24 à L. 446-26) et à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables (Articles L. 314-29 à L. 314-31). […]
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