Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 5 : Le contrat d'expérimentation
Article L314-31 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 33
Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour l'électricité produite, conclu avec Electricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie afin de respecter l'exigence prévue au huitième alinéa de l'article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés.
Commentaires • 3
Pour mémoire, l'article 33 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a introduit la notion de contrat d'expérimentation en y consacrant deux sections au sein du Code de l'énergie, relatives respectivement à la vente de biogaz (Articles L. 446-24 à L. 446-26) et à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables (Articles L. 314-29 à L. 314-31). […]
Lire la suite…Ce projet de décret fixe les modalités d'application des articles du Code de l'énergie qui s'y rapportent (articles L. 314-29 à L. 314-31 pour les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes ; articles L. 446-24 à L. 446-26 pour les installations de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes). […]
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[…] un contrat conclu après que le projet ait été lauréat à un appel d'offres (article L 311-12 du code de l'énergie), ou à un appel à projets régi par l'article L 446-14 du code de l'énergie. […] En l'état, on peut donc considérer que le fait d'avoir été bénéficiaire d'un tel contrat qui est échu ne rentre pas dans le champ de l'interdiction posée par l'article L446-38 du code de l'énergie. […] [1] Article L 446-38 du code de l'énergie : « […] 1° L'installation de production ne doit pas bénéficier d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ; »
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