Article L211-3-2 du Code de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2019

Entrée en vigueur le 10 novembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 40

Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :
1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;
2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :
a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;
b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;
c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires3


www.kalliope-law.com · 12 novembre 2019

Le législateur a symboliquement inscrit « l'urgence écologique et climatique » à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. […] L'article 40 institue à cet effet les « communautés d'énergie renouvelable », entités juridiques autonomes composées essentiellement de personnes physiques, PME, et collectivités territoriales, ayant pour objet la production et le partage d'énergie renouvelable au sein de la communauté (C. énergie, art. L. 211-3-2). […] L. 315-1) et l'autre définissant la notion d'autoconsommation collective étendue (C. énergie, art. L. 315-2).

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L'article 40 de la même loi introduit pour sa part en droit interne la notion de « communauté d'énergie renouvelable » issue de l'article 22 de la directive 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. […] Le nouvel article L. 211-3-2 du Code de l'énergie issue de l'article 40 de la loi énergie climat définit ainsi la communauté d'énergie renouvelable comme une entité juridique autonome qui :

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Décision0

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Documents parlementaires43

La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) est entrée en vigueur le 24 décembre 2018 et devra être transposée pour le 30 juin 2021 au plus tard. La transposition de cette directive nécessite de modifier certaines dispositions du code de l'énergie relative à l'autoconsommation individuelle et collective et d'y créer la notion de communauté d'énergie renouvelable (CER). Le présent amendement permet de définir la notion de communauté d'énergie … Lire la suite…
Le droit européen prévoit que, lorsqu'une entreprise se livre à l'autoconsommation, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale (Définitions n° 14 et 15 et article 22 de la directive UE 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2008 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables notamment ; définitions n° 4, 8 et 11 et article 16 de la directive UE 2009/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et … Lire la suite…
La finalité de l'amendement est de mettre en conformité le dispositif avec les modalités de tarification prévues en matière d'autoconsommation par le "Paquet d'hiver". Il a pour objet de prévoir que les tarifs spécifiques d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) établis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) s'appliquent de manière identique à toutes les formes d'autoconsommation, sans prévoir de tarifs propres aux « communautés d'énergie renouvelable ». À supposer qu'elle soit légitime, une telle différenciation poserait une difficulté au regard … Lire la suite…
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