Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique
Article L211-3-2 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 40
Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :
1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;
2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :
a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;
b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;
c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 3
Le législateur a symboliquement inscrit « l'urgence écologique et climatique » à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. […] L'article 40 institue à cet effet les « communautés d'énergie renouvelable », entités juridiques autonomes composées essentiellement de personnes physiques, PME, et collectivités territoriales, ayant pour objet la production et le partage d'énergie renouvelable au sein de la communauté (C. énergie, art. L. 211-3-2). […] L. 315-1) et l'autre définissant la notion d'autoconsommation collective étendue (C. énergie, art. L. 315-2).
Lire la suite…L'article 40 de la même loi introduit pour sa part en droit interne la notion de « communauté d'énergie renouvelable » issue de l'article 22 de la directive 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. […] Le nouvel article L. 211-3-2 du Code de l'énergie issue de l'article 40 de la loi énergie climat définit ainsi la communauté d'énergie renouvelable comme une entité juridique autonome qui :
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