Article L211-3-3 du Code de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2019

Entrée en vigueur le 10 novembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 40

Lorsqu'une entreprise participe à une opération d'autoconsommation prévue au premier alinéa de l'article L. 315-1 ou à l'article L. 315-2 ou à une communauté d'énergie renouvelable définie à l'article L. 211-3-2, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.
Lorsqu'une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE (refonte), elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l'énergie est son principal domaine d'activité économique.

Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Documents parlementaires43

La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) est entrée en vigueur le 24 décembre 2018 et devra être transposée pour le 30 juin 2021 au plus tard. La transposition de cette directive nécessite de modifier certaines dispositions du code de l'énergie relative à l'autoconsommation individuelle et collective et d'y créer la notion de communauté d'énergie renouvelable (CER). Le présent amendement permet de définir la notion de communauté d'énergie … Lire la suite…
La finalité de l'amendement est de mettre en conformité le dispositif avec les modalités de tarification prévues en matière d'autoconsommation par le "Paquet d'hiver". Il a pour objet de prévoir que les tarifs spécifiques d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) établis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) s'appliquent de manière identique à toutes les formes d'autoconsommation, sans prévoir de tarifs propres aux « communautés d'énergie renouvelable ». À supposer qu'elle soit légitime, une telle différenciation poserait une difficulté au regard … Lire la suite…
Le droit européen prévoit que, lorsqu'une entreprise se livre à l'autoconsommation, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale (Définitions n° 14 et 15 et article 22 de la directive UE 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2008 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables notamment ; définitions n° 4, 8 et 11 et article 16 de la directive UE 2009/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et … Lire la suite…
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