Article L511-6-1 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (M)

La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
Lorsque l'augmentation de puissance modifie l'équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l'article L. 523-2. Le taux de cette redevance est déterminé par l'autorité concédante afin de garantir l'équilibre économique du contrat initial.
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation.
Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


1Hydroélectricité : retour sur les dispositions relatives à l’hydroélectricité de la loi "Climat et résilience" du 22 août 2021
Arnaud Gossement · 4 novembre 2021

2.2. Aucune modification de régime juridique en cas d'augmentation de la puissance installée soumise à autorisation. […] L'article L. 511-6-1 du code de l'énergie prévoit que l'administration dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la déclaration d'augmentation de puissance. Le silence vaut acceptation (et non plus refus).

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