Article L511-6-1 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 74 (V)

La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles ou sont de faible montant au sens du 6° de l'article L. 3135-1 du code de la commande publique, par déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative compétente et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation.

Le concessionnaire adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3.

Lorsque la déclaration est acceptée, l'augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d'énergie hydraulique.

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Commentaire1


Arnaud Gossement · 4 novembre 2021

2.2. Aucune modification de régime juridique en cas d'augmentation de la puissance installée soumise à autorisation. […] L'article L. 511-6-1 du code de l'énergie prévoit que l'administration dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la déclaration d'augmentation de puissance. Le silence vaut acceptation (et non plus refus).

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