Article L446-21 du Code de l'énergie

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Version08/11/2020
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Version19/02/2021

Entrée en vigueur le 8 novembre 2020

Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 50 (V)

Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Une garantie d'origine est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L'utilisation d'une garantie d'origine peut être déclarée à l'organisme mentionné à l'article L. 446-18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d'origine. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.

Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l'origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l'organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Entrée en vigueur le 8 novembre 2020
Sortie de vigueur le 19 février 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 3 février 2021

[…] Délai d'expiration des garanties d'origine. Le projet d'ordonnance prévoit que les garanties d'origine qui n'ont pas été annulées expirent au plus tard 12 mois après la production de l'unité d'énergie concernée (cf. futur article L. 311-24 du code de l'énergie). […] Les conditions de cette certification seront précisées par décret en Conseil d'Etat (futurs L. 311-25, al. 3 et L. 446-21 al. 4 du code de l'énergie).

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Documents parlementaires71

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