Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
Article L221-13 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 36
Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute personne qui s'est vu déléguer une obligation d'économie d'énergie est tenue de signaler sans délai à l'organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique.
L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise faisant l'objet du signalement.
Commentaires • 4
Tout obligé, éligible ou délégataire sera désormais tenu de signaler sans délai aux organismes délivrant la qualification RGE tout manquement constaté et manifeste aux règles de qualification afin que ces organismes puissent mener les investigations pouvant aboutir, le cas échéant, au retrait de la qualification de l'entreprise concernée (art. L221-13 du Code de l'énergie). […] L222-2 du Code de l'énergie). […] Les agents du PNCEE pourront échanger tous documents et renseignements obtenus dans le cadre de leur missions avec les services fiscaux, des douanes et de la répression des fraudes (art. L222-10 du Code de l'énergie) ainsi qu'avec la cellule de renseignements financiers nationale, Tracfin (art. […] L. 561-31 du Code monétaire et financier).
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A savoir : Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé (article L.221-8 du code de l'énergie) Ils peuvent être demandés à l'Etat (PNCEE) par une personne morale "éligible" mentionnée à l'article L.221-7 du code de l'énergie et autorisée à ouvrir un compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie (article L.221-10 du code de l'énergie). […] L.221-7 du code de l'énergie Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie Article R.221-4-1 du code de l'énergie
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