Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
Article L221-7-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 38
Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.
Commentaires • 4
L'article L. 221-12 du code de l'énergie prévoit qu'un décret précise la durée de validité des certificats d'économies d'énergie ne peut être inférieure à cinq ans. Cette durée de vie a été fixée, par décret, à dix ans. Or, le législateur a considéré que cette durée peut potentiellement engendrer de la spéculation néfaste au système. Les acteurs obligés, éligibles ou délégataires peuvent notamment être tentés de conserver leurs certificats dans l'espoir de pouvoir les revendre plus cher plus tard. […] L'article 5 bis A La contribution à des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales peut désormais donner également lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie L'article 5 bis
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A savoir : Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé (article L.221-8 du code de l'énergie) Ils peuvent être demandés à l'Etat (PNCEE) par une personne morale "éligible" mentionnée à l'article L.221-7 du code de l'énergie et autorisée à ouvrir un compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie (article L.221-10 du code de l'énergie). […] L.221-7 du code de l'énergie Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie Article R.221-4-1 du code de l'énergie
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