Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : Le régime de la fourniture / Section 1 : L'obligation d'une autorisation
Article L443-9-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2019
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
L'autorité administrative peut retirer l'autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n'en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d'inactivité.
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