Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : L'achat pour revente
Article L333-3-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2019
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)
L'autorité administrative peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d'inactivité.
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