Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 6 : Modification non substantielle des cahiers des charges applicables à la réalisation et à l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables
Article R311-27-14 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1175 du 14 novembre 2019 - art. 1
Le projet de modification du cahier des charges est transmis, pour avis, par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission dispose d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. Si tel est le cas, elle publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, au plus tard le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai.
Si elle estime que tel n'est pas le cas, le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis défavorable de la commission pour réexaminer son projet de modification.
Le premier jour ouvré suivant l'expiration de ce dernier délai, le cahier des charges modifié retenu par le ministre est publié par la commission, sur son site internet.
idArticle=LEGIARTI000032092738&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">articles R.311-14 du Code de l'énergie et article R. 311-16-1 du code de l'énergie – ou non substantielles – article R.311-27-14 du même code) sont soumis à l'avis de la CRE. […]
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