Article R311-27-14 du Code de l'énergie

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Version17/11/2019
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Version30/03/2023

Entrée en vigueur le 30 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-214 du 27 mars 2023 - art. 3

Le projet de modification du cahier des charges est transmis, pour avis, par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission dispose d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. Lorsque son avis est favorable, la Commission publie la modification du cahier des charges sur son site internet. A défaut d'avis de la Commission dans un délai de quinze jours, son avis est réputé donné. Dans les deux cas, la Commission publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai.
Lorsque la Commission transmet un avis défavorable au ministre dans ce délai de quinze jours, le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour réexaminer le projet de modification.
Lorsque le ministre, à la suite d'un avis défavorable de la Commission, décide de modifier le cahier des charges, la Commission publie le cahier des charges modifié sur son site internet le jour où la décision du ministre lui est transmise. Lorsque le ministre n'a pas pris de décision explicite au terme du délai de quinze jours, il est regardé comme ayant renoncé à la modification qu'il avait proposée.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2023

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CMS · 23 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000032092738&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">articles R.311-14 du Code de l'énergie et article R. 311-16-1 du code de l'énergie – ou non substantielles – article R.311-27-14 du même code) sont soumis à l'avis de la CRE. […]

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