Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation
Article L334-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui s'approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 n'exercent pas une activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333-1 mais une activité de prestation de service.
Ces dispositions s'appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l'approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports ainsi que des navires au sens de l'article L. 5000-2 du même code.
Commentaires • 5
Nous avions précédemment décrit le cadre juridique de la charge de véhicules électriques et notamment la qualification de l'activité d'opérateur de recharge de véhicule électrique (voir notre article "Le cadre juridique de la charge de véhicules électriques issu de la LOM"). Cette analyse n'est pas remise en cause et l'article L.334-4 du Code de l'énergie n'est pas recodifié.
Lire la suite…cidTexte=JORFTEXT000039666574&categorieLien=id">loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) a créé deux nouvelles sections au sein du Code de l'énergie, comprenant les articles L.334-4 à L.337-8 et concernant respectivement des "dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation" et les "schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables" 1 . […]
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La Cour met ainsi définitivement fin à certaines hésitations qui ont pu naître sur le sujet au regard des services accompagnant l'approvisionnement de la batterie en électricité mais aussi de la qualification juridique donnée à l'activité (en France, l'article L.334-4 al 1 du Code de l'énergie qualifie de prestation de service l'activité d'opérateur de recharge) et de certaines modalités de tarification (durée de la recharge, tarif plus élevé pour une charge rapide). […]
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