Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre VII : Infrastructures de recharge de véhicules électriques / Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
Article L347-4 du Code de l'énergieAbrogé
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Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement.
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[…] Ainsi, les articles L. 334-5 (sur l'obligation des opérateurs d'IRVE de mettre à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure) et L. 334-6 (sur le pilotage de la recharge et la restitution de l'énergie) seront recodifiés à droit constant (sans modification sur le fond) aux articles L. 353-3, L. 353-10 et L. 353-11 du code de l'énergie. […] C'est également le cas des articles L. 334-7 et L. 334-8 (relatifs au schéma directeur de développement des IRVE ouvertes au public) qui seront codifiés désormais aux articles L. 353-5 et L. 353-6. C'est enfin le cas des articles L. 347-1 à L. 347-4 (relatifs au raccordement indirect des IRVE) que le projet d'ordonnance prévoit de codifier aux articles L. 353-8 et L. 353-9 du code de l'énergie.
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