Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 4 : Les schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables
Article L334-8 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 68
Pour l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l'élaboration de ce schéma des informations relatives à l'usage de leurs infrastructures.
Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d'exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Commentaires • 2
[…] contient un article 64 modifiant plusieurs dispositions du Code de l'énergie, dont certaines concernant le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des IRVE et la facturation du coût de ce raccordement. […] idArticle=LEGIARTI000036436157&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200113">L. 341-2 du Code de l'énergie et d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie en date du 30 novembre 2017 modifié, le reste étant à la charge du demandeur au raccordement. […] idSectionTA=LEGISCTA000039679428&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200113">articles L. 334-7 et L. 334-8 du Code de l'énergie (cf. art. 68 de la loi commentée).
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[…] Ainsi, les articles L. 334-5 (sur l'obligation des opérateurs d'IRVE de mettre à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure) et L. 334-6 (sur le pilotage de la recharge et la restitution de l'énergie) seront recodifiés à droit constant (sans modification sur le fond) aux articles L. 353-3, L. 353-10 et L. 353-11 du code de l'énergie. […] C'est également le cas des articles L. 334-7 et L. 334-8 (relatifs au schéma directeur de développement des IRVE ouvertes au public) qui seront codifiés désormais aux articles L. 353-5 et L. 353-6. C'est enfin le cas des articles L. 347-1 à L. 347-4 (relatifs au raccordement indirect des IRVE) que le projet d'ordonnance prévoit de codifier aux articles L. 353-8 et L. 353-9 du code de l'énergie.
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