Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE / Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers / Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables
Article L641-4-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
I. - Les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.
II. - On entend par :
1° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du gaz naturel liquéfié par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile ;
2° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes.
[…] Deux nouveaux articles du Code de l'énergie (article L641-4-1 et L641-4-2) précisent ce qu'on entend par carburants alternatifs, c'est-à-dire les carburants qui contribuent à l'approvisionnement énergétique des transports et contribuent à la décarbonisation de ces transports. […] idSectionTA=LEGISCTA000031748203&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20190108">articles D251-1 et suivants du Code de l'énergie. Concernant le bonus écologique, le montant de l'aide est réduit à 3 000 € maximum pour les véhicules acquis par les personnes morales, ainsi que pour les véhicules dont le prix est compris entre 45 000 et 60 000 €.
Lire la suite…