Article L641-4-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019
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Version05/03/2021

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

Les aménageurs d'une infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021
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Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 6 décembre 2021

Red on line · 20 février 2020

[…] Deux nouveaux articles du Code de l'énergie (article L641-4-1 et L641-4-2) précisent ce qu'on entend par carburants alternatifs, c'est-à-dire les carburants qui contribuent à l'approvisionnement énergétique des transports et contribuent à la décarbonisation de ces transports. […] idSectionTA=LEGISCTA000031748203&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20190108">articles D251-1 et suivants du Code de l'énergie. Concernant le bonus écologique, le montant de l'aide est réduit à 3 000 € maximum pour les véhicules acquis par les personnes morales, ainsi que pour les véhicules dont le prix est compris entre 45 000 et 60 000 €.

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Documents parlementaires30

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