Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE / Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers / Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables
Article L641-4-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Les aménageurs d'une infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret.
Commentaires • 2
[…] Deux nouveaux articles du Code de l'énergie (article L641-4-1 et L641-4-2) précisent ce qu'on entend par carburants alternatifs, c'est-à-dire les carburants qui contribuent à l'approvisionnement énergétique des transports et contribuent à la décarbonisation de ces transports. […] idSectionTA=LEGISCTA000031748203&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20190108">articles D251-1 et suivants du Code de l'énergie. Concernant le bonus écologique, le montant de l'aide est réduit à 3 000 € maximum pour les véhicules acquis par les personnes morales, ainsi que pour les véhicules dont le prix est compris entre 45 000 et 60 000 €.
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