Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation
Article L334-5 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 67
Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l'article L. 641-4-2. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.
Commentaires • 3
Nous avions précédemment décrit le cadre juridique de la charge de véhicules électriques et notamment la qualification de l'activité d'opérateur de recharge de véhicule électrique (voir notre article "Le cadre juridique de la charge de véhicules électriques issu de la LOM"). Cette analyse n'est pas remise en cause et l'article L.334-4 du Code de l'énergie n'est pas recodifié.
Lire la suite…[…] Ainsi, les articles L. 334-5 (sur l'obligation des opérateurs d'IRVE de mettre à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure) et L. 334-6 (sur le pilotage de la recharge et la restitution de l'énergie) seront recodifiés à droit constant (sans modification sur le fond) aux articles L. 353-3, L. 353-10 et L. 353-11 du code de l'énergie. […] C'est également le cas des articles L. 334-7 et L. 334-8 (relatifs au schéma directeur de développement des IRVE ouvertes au public) qui seront codifiés désormais aux articles L. 353-5 et L. 353-6. C'est enfin le cas des articles L. 347-1 à L. 347-4 (relatifs au raccordement indirect des IRVE) que le projet d'ordonnance prévoit de codifier aux articles L. 353-8 et L. 353-9 du code de l'énergie.
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Selon l'article L. 337-4 du code de l'énergie, ils sont fixés en vertu d'une proposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) transmise aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, la décision étant réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai de trois mois. […] L. 334-1, seules ces dernières décisions étant publiées au Journal officiel6. […] Elle se borne à définir l'un des paramètres ayant vocation, dans l'hypothèse où les ministres s'opposent effectivement aux tarifs 4 Etude d'impact, p. 25. 5 En vertu de l'article L. 334-5 du code de l'énergie. 6 En vertu de l'article L. 334-1 de ce code. […]
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