Article L446-6 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019
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Version19/02/2021

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 10 juin 2021

Ce projet de texte a pour objet de compléter le cadre réglementaire relatif au soutien à la production de biométhane et plus précisément les dispositions des articles L. 446-5, L. 446-6, L. 446-7, L. 446-13, L. 446-14, L. 446-15 et L. 447-17 du Code de l'énergie respectivement relatifs à l'obligation d'achat de biométhane injectant dans les réseaux de gaz naturel suite à appel d'offres, au contrôle des installations de production de biométhane et au complément de rémunération […]

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème chambre, 27 novembre 2019, 427089, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soient adoptés les arrêtés prévus par les articles L. 337-3-1, L. 446-6 et L. 124-5 du code de l'énergie fixant les montants unitaires maximaux par ménage dans la limite desquels les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz en raison de la mise en oeuvre des dispositifs d'affichage déporté de la consommation d'électricité et de gaz seront pris en compte au titre des charges imputables aux missions de service public, d'autre part, à ce que soient pris les arrêtés mentionnés aux articles D. 337-17-5, […]

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Documents parlementaires57

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La pollution de l'air occasionne plus de 40 000 morts par an en France, principalement dû aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques du trafic routier. La mobilité gaz terrestre offre une alternative vertueuse économiquement viable et adapté aux besoins des acteurs, grâce au Gaz naturel véhicule (GNV) et au bioGNV (biométhane utilisé comme carburant). Les perspectives de développement du GNV s'avèrent prometteuses : la flotte européenne de véhicules GNV a triplé durant les dix dernières années et ce sont plus de 10 millions de véhicules qui pourraient … Lire la suite…
Compte tenu des impacts qu'une telle disposition pourrait avoir sur le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport (ATRT) et de distribution (ATRD) acquittés par les consommateurs de gaz naturel, cet amendement vise à mieux encadrer les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé au principe du raccordement par priorité des stations de GNV aux réseaux de distribution. Il est ainsi proposé : - d'une part, d'expliciter, comme indiqué dans l'étude d'impact, que le raccordement au réseau de transport pourra être accordé « lorsque c'est économiquement pertinent » ; - d'autre … Lire la suite…
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