Article L446-9 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71

Les conditions du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 sont établies en tenant compte notamment :
1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 446-13 ;
2° Des recettes de l'installation, notamment la valorisation du biogaz produit ;
3° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2.
Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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CMS · 6 mai 2020

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000039681103">article L.446-14 du Code de l'énergie dans un premier temps ou d'une procédure d'appel d'offres de l'article L.446-2 du Code de l'énergie). […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000039681095">article L.446-10 du Code de l'énergie) et ce pour une durée maximale de vingt ans (article L.446-11 du Code de l'énergie). […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000039681093">article L.446-9 du Code de l'énergie).

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