Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 4 : Le complément de rémunération
Article L446-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71
Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 446-7 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.
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L'article L.446-7 du Code de l'énergie prévoit désormais que tout producteur de biogaz majoritairement destiné à des usages liés à la mobilité - désigné à l'issue d'une procédure d'appel à projets prévue à l'article L.446-14 du Code de l'énergie dans un premier temps ou d'une procédure d'appel d'offres de l'article L.446-2 du Code de l'énergie). […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000039681095">article L.446-10 du Code de l'énergie) et ce pour une durée maximale de vingt ans (article L.446-11 du Code de l'énergie).
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