Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 4 : Le complément de rémunération
Article L446-13 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71
Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 446-7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
Ce projet de texte a pour objet de compléter le cadre réglementaire relatif au soutien à la production de biométhane et plus précisément les dispositions des articles L. 446-5, L. 446-6, L. 446-7, L. 446-13, L. 446-14, L. 446-15 et L. 447-17 du Code de l'énergie respectivement relatifs à l'obligation d'achat de biométhane injectant dans les réseaux de gaz naturel suite à appel d'offres, au contrôle des installations de production de biométhane et au complément de rémunération […]
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