Article L446-13 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

Les installations ayant été retenues à l'issue d'une procédure d'appel d'offres en application de l'article L. 446-7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Commentaire1


1Mise en consultation d’un projet de décret relatif à la vente de biogaz
www.seban-associes.avocat.fr · 10 juin 2021

Ce projet de texte a pour objet de compléter le cadre réglementaire relatif au soutien à la production de biométhane et plus précisément les dispositions des articles L. 446-5, L. 446-6, L. 446-7, L. 446-13, L. 446-14, L. 446-15 et L. 447-17 du Code de l'énergie respectivement relatifs à l'obligation d'achat de biométhane injectant dans les réseaux de gaz naturel suite à appel d'offres, au contrôle des installations de production de biométhane et au complément de rémunération […]

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