Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 4 : Le complément de rémunération
Article L446-15 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71
I.-Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d'expérience des appels à projets organisés en application de l'article L. 446-14, sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
II.-Les candidats retenus par l'autorité administrative à l'issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d'appel d'offres, d'un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.
III.-Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :
1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;
2° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;
3° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
4° L'efficacité énergétique ;
5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et avec la protection de l'environnement ;
6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;
7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.
Commentaires • 8
En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement (article D 446-10 du code de l'énergie). […] Cela date de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui a créé l'article L 446-56 du code de l'énergie. […] Le remboursement concerne tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période au cours de laquelle le producteur n'a pas respecté les dispositions mentionnées aux articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24, et dans certaines limites.
Lire la suite…De la même manière, les articles L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie ont également été modifiés et permettent aux candidats retenus par l'autorité administrative, dans le cadre d'une procédure d'appel à projets ou d'appel d'offres, de bénéficier d'un complément de rémunération pour la vente de « tout ou partie » du biogaz produit.
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[…] le complément de rémunération à la suite de procédures d'appels à projets ou d'appels d'offres destinés aux installations de production de biogaz prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du Code de l'énergie ;
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