Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 4 : Le complément de rémunération
Article L446-15 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)
I.-Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d'expérience des appels à projets organisés en application de l'article L. 446-14, sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
II.-Les candidats retenus par l'autorité administrative à l'issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d'appel d'offres, d'un contrat offrant un complément de rémunération à la vente de tout ou partie du biogaz produit.
III.-Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :
1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;
2° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;
3° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
4° L'efficacité énergétique ;
5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et avec la protection de l'environnement ;
6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;
7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.
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De la même manière, les articles L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie ont également été modifiés et permettent aux candidats retenus par l'autorité administrative, dans le cadre d'une procédure d'appel à projets ou d'appel d'offres, de bénéficier d'un complément de rémunération pour la vente de « tout ou partie » du biogaz produit.
Lire la suite…En second lieu, le projet de loi adopté par le Sénat prévoit de modifier les dispositions du code de l'énergie relatives à la vente de biogaz. Le III de l'article L.446-5 du code de l'énergie et le II des articles L.446-14 et L.446-15 sont complétés par de nouveaux alinéas selon lesquels, respectivement, le contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération peuvent être complétés, pour une part du biogaz injecté, par un contrat de vente directe de biogaz. […] financiers, techniques ou opérationnels » afin que celle-ci puisse accomplir une mission de suivi statistique, telle que définie à l'article L.131-2 du code de l'énergie modifié par le même amendement. […]
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En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement (article D 446-10 du code de l'énergie). […] Cela date de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui a créé l'article L 446-56 du code de l'énergie. […] Le remboursement concerne tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période au cours de laquelle le producteur n'a pas respecté les dispositions mentionnées aux articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24, et dans certaines limites.
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