Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 4 : Le complément de rémunération
Article L446-16 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71
Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code.
[…] Il est à noter que la même obligation est prévue pour la conclusion des contrats de vente directe de gaz renouvelable, de biogaz ou de gaz bas-carbone mise en œuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L.446-5, L.446-16 et L.446-17 du code de l'énergie (cf. nouvel article L.443-4-1 du code de l'énergie issu de l'amendement n°576 rect. bis).
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