Article L100-5 du Code de l'énergie

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L101-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7

Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;

2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;

3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;

4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ;

5° Une estimation des économies d'énergie attendues.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 7 juillet 2023
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 mai 2022, 441351, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'énergie : « La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. […] Les articles L. 100-1 à L. 100-5 du code de l'énergie définissent les objectifs de la politique énergétique. […]

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