Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales / Section 2 : Contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie
Article R222-4-1 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-655 du 29 mai 2020 - art. 1
Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie réalisées peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie au premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie à des fins d'évaluation du dispositif pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie correspondant.
Parmi les mesures notoires adoptées, il faut relever la suppression de l'étape de mise en demeure préalable aux contrôles relatifs à la régularité de la délivrance des CEE (abrogation de l'article R. 222-9 du code de l'énergie).
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