Article L241-9-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/2020

Entrée en vigueur le 25 octobre 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 2

Dans les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
1° Lorsqu'un copropriétaire en fait la demande, le syndic met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le copropriétaire les informations relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif ;
2° Lorsqu'un locataire en fait la demande, le propriétaire met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le locataire les informations relatives à sa consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 octobre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).