Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID / Chapitre II : Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
Article R742-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2020
Est créé par : Décret n°2020-886 du 20 juillet 2020 - art. 7
L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise semestriellement. Toutefois, elle est transmise au moins une fois par trimestre à la demande de l'abonné ou si celui-ci a opté pour une facture électronique.
Cette évaluation précise :
1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;
2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;
4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.
Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.
Commentaires • 6
Il est précisé que ces dispositions s'appliquent aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire prévu à l'article R. 241-16 du Code de l'énergie, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire (C. énergie, art. R. 241-16-1, nouv.). […] Enfin, le décret du 20 juillet crée un nouveau titre IV au sein du Livre VII du Code de l'énergie, relatif aux « Contrats d'abonnement à un réseau de chaleur ou de froid » (C. énergie, art. R. 741-1, R. 742-1 et R. 742-2, nouveaux).
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