Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE / Chapitre III : Fonctionnement
Article L133-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 4
L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.
Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l'article L. 134-25-1. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les audiences sont publiques. La parole est donnée en dernier à la personne mise en cause.
Réaffirmation du caractère contradictoire de la procédure (articles 2, 4 et 14 de l'ordonnance), Règles en cas de vacance ou d'empêchement de la présidence (article 2 de l'ordonnance complétant l'article L. 132-3 du code de l'énergie), Instauration d'un quorum (article 4 de l'ordonnance […] créant un nouvel article L. 133-7 du code de l'énergie), Interdiction totale de la présence du rapporteur lors du délibéré (article 4 de l'ordonnance créant un nouvel article L. 133-7 du code de l'énergie), Application des règles de prescription extinctive du code civil aux demande de règlement des différends (article 5 de l'ordonnance complétant l'article L. 134-19 du code de l'énergie),
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