Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 1 : L'octroi de la concession / Sous-section 9 : Dispositions diverses
Article R521-48-2 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 14 août 2020
Est créé par : Décret n°2020-1027 du 11 août 2020 - art. 9
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, tout incident ou accident ayant ou susceptible d'avoir un impact notable sur l'exécution du contrat de concession ou de causer des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être déclaré au préfet dans les meilleurs délais. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 211-5 du même code s'appliquent.