Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 2 : L'obligation d'achat / Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
Article D446-10-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4
Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.
Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
-les données relatives au producteur ;
-les données relatives au cocontractant ;
-la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
-les données relatives aux intrants utilisés ;
-les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.
Une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La production annuelle prévisionnelle de l'installation ne peut être supérieure à 25 gigawattheures par an et ne peut être inférieure à 70 % de la production annuelle prévisionnelle fixée dans le contrat initial.
Un avenant modifiant les données relatives au cocontractant ne peut prendre effet qu'au 1er janvier.
Commentaires • 2
"Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat. […] L'article 1er du projet de décret prévoit de créer un nouvel article D. 446-10-1 au sein du code de l'énergie pour encadrer les possibilités de modification, par avenant, du contrat d'achat de biométhane.
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Le décret n°2023-456 du 10 juin 2023 prévoit que l'indication, dans le contrat d'achat, de la production annuelle prévisionnelle peut être modifiée, jusqu'au 10 juin 2025, une seule fois par période de 12 mois, par dérogation à la période de 24 mois prévue à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie.
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