Article R446-23 du Code de l'énergie

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Version28/12/2020

Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1700 du 24 décembre 2020 - art. 1

Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 446-18, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au cinquième alinéa de cet article.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

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