Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel / Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
Article D446-25 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1540 du 8 décembre 2022 - art. 1
La demande de garantie d'origine doit comporter :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;
3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
4° La date de mise en service de l'installation ;
5° Les références du contrat d'injection ;
6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;
7° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
8° La quantité de biogaz injecté, exprimé en MWh, pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ;
9° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;
10° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.